Le droit a la possession par acquisition d un terrain

Il arrive souvent qu’une personne ayant occupé un bien immobilier (terrain) souhaite reconnaître juridiquement cette possession théorique. En connaissant ou non la loi relative à l’appropriation d’un domaine, cet occupant est susceptible de demander auprès du tribunal une prescription juridique inhérente au fait.

Le droit à la possession dans ce cas, est défini par la prescription acquisitive d’un terrain. Ce n’est autre que le fait d’obtenir juridiquement un droit réel que l’occupant exerce sans en posséder le titre. Il est annoncé dans le Code civil (article 2258) que l’abrogation acquisitive est une façon de se procurer un bien par l’effet de la possession sans que celui qui l’invoque soit forcé d’en ramener un titre. Dans ce même article, cette acquisition est prescrite à l’exception d’une mauvaise foi qui lui soit portée. Aussi, il est décrit dans l’article 2261 que la possession est constante. Il faudra donc que l’utilisation d’un fonds quelconque soit incessante et non douteuse, à titre de propriétaire. Cela dit, pour avoir une possession légale de la propriété, il faudra que l’occupant remplisse des dispositions coïncidant avec la loi.

Quel est le principe ?

Signalons qu’il s’agit d’un fonds appartenant à autrui, mais a été abandonné par celui-ci durant des années. En conséquence, un autre sujet qui l’a occupé ou l’a exploité durant ce temps demande une possession légale. Il se peut que le domaine soit titré au nom du premier, or celui-ci tout en étant avisé de la situation ne souhaite pas s’y opposer.

À noter que celui à qui revient le titre n’a jamais intervenu au cours des activités engagées par l’utilisateur. C’est-à-dire, aucune manifestation à l’encontre de l’occupation du terrain abandonné n’a jamais eu lieu. Une possession paisible est approuvée par l’article 2263 du Code civil, affirmant qu’aucune force n’est exercée dans le but d’accaparer le bien immobilier.

À informer aussi que cet usage à long terme s’est produit sous la connaissance de fait. Autrement dit, le propriétaire est au courant de cette utilisation.

Le droit à l’utilisation mène donc vers l’acquisition si est seulement si l’occupation date de 30 ans sans préjudice liée à cette utilisation. Il est même accordé si l’occupant demande une prescription issue d’une dizaine d’années s’il a fait preuve de bonne foi, à savoir une demande d’achat dédiée au propriétaire. Le tribunal qui se charge de cette affaire est la grande instance.